JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Article 22

Article 22

La formation d'un étudiant ou élève considéré comme étant à risque face à la covid-19 peut être interrompue pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision d'un médecin désigné par l'agence régionale de santé, lorsqu'il ne peut être mis en stage pour une durée significative. Cette durée est laissée à l'appréciation de l'agence régionale de santé au regard de la formation concernée.


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Version 1

La formation d'un étudiant ou élève considéré comme étant à risque face à la covid-19 peut être interrompue pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision d'un médecin désigné par l'agence régionale de santé, lorsqu'il ne peut être mis en stage pour une durée significative. Cette durée est laissée à l'appréciation de l'agence régionale de santé au regard de la formation concernée.