JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION

Article 2

I.-En accord avec l'agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, les épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, pour l'accès à la formation des candidats visés au 2° de l'article 2 dudit arrêté, peuvent être aménagées, pour l'ensemble des candidats d'un même regroupement, selon une des modalités suivantes :
1° Organisation des épreuves de sélection définies à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : ces épreuves sont notées sur un total de 40 points, et les candidats sont sélectionnés conformément à la procédure prévue à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Ces épreuves peuvent être organisées soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
2° Organisation d'une seule des deux épreuves mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : les candidats sont sélectionnés uniquement sur la base de cette épreuve notée sur un total de 20 points, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Cette épreuve peut être organisée soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
3° Suppression des deux épreuves mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : les candidats sont sélectionnés uniquement sur la base de leur dossier défini à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Cette épreuve est notée sur un total de 20 points.
Les candidats doivent être informés des modalités mises en place au plus tard un mois avant le début des épreuves.
II.-La sélection des candidats visés au I du présent article est réalisée au regard des attendus nationaux définis dans l'arrêté du 3 janvier 2019 susvisé. L'établissement établit une liste unique de l'ensemble des candidats ainsi sélectionnés.
Sont admis les candidats mentionnés au 1° du présent article ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40 et les candidats mentionnés aux 2° et 3° du présent article ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, et classés dans la limite des places ouvertes par l'établissement pour la voie relevant de la formation professionnelle continue.
Les résultats sont communiqués aux candidats au plus tard une semaine après l'ouverture de la phase principale de la procédure nationale de préinscription.

Article 3

Lorsque de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, l'admission dans les formations conduisant au titre d'assistant dentaire et au diplôme d'assistant de régulation médicale peuvent être aménagées, de manière identique pour l'ensemble des candidats, selon les modalités suivantes :
1° Suppression de l'entretien prévu à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire et à l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
2° Sélection des candidats par un examen unique du dossier : pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par le centre de formation selon des modalités identiques pour l'ensemble des candidats ayant déposé un dossier.
Les candidats doivent être informés des modalités mises en place au plus tard un mois avant le début des épreuves.

Article 4

En accord avec l'agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, les épreuves de sélection prévues pour l'admission dans les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant, d'ambulancier, d'auxiliaire de puériculture, de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et de préparateur en pharmacie hospitalière peuvent être aménagées, de manière identique pour l'ensemble des candidats de chaque formation, selon les modalités suivantes :

1° Organisation des épreuves de sélection soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;

2° Organisation de l'épreuve d'admissibilité : la sélection et le classement des candidats sont uniquement effectués sur la base de cette épreuve d'admissibilité. La note d'admissibilité est retenue pour le classement d'admission. Cette épreuve peut être organisée soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;

3° Organisation de l'épreuve d'admissibilité pour, l'ensemble des candidats inscrits, sur la base uniquement d'un examen de leur dossier : pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 5. Cet examen sur dossier est noté sur 20 points. Sont admis en formation les candidats les mieux classés, ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans la limite des places disponibles pour chacune des formations concernées ;

4° Suppression de l'épreuve d'admissibilité au profit d'une sélection sur dossier et admission sur la base d'un entretien oral réalisé en présentiel ou via les outils de communication à distance ;

5° Suppression de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ; suspension de la réalisation du stage d'orientation professionnelle de 140 heures requise au même article ;

6° Suppression de l'entretien de sélection prévu à l'article 15 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste : pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 5 ;

7° Suppression de l'entretien de sélection des apprentis prévu à l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

8° Suppression de l'entretien de sélection prévu à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Le dossier prévu au même article fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. Toutefois, en cas d'empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire, il est possible de solliciter un deuxième formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical en lieu et place de l'aide-soignant ou auxiliaire de puériculture en activité professionnelle.

Article 5

L'agence régionale de santé détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 3° et au 6° de l'article 4. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats.

Article 6

En accord avec l'agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie :

-l'entretien optionnel prévu au deuxième alinéa de l'article 6-I de l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses, dans le cadre de l'examen des dossiers de candidature, peut être organisé, de manière identique pour l'ensemble des candidats de chaque formation, via les outils de communication à distance ;
-les épreuves d'admission mentionnées à l'article 18 de l'arrêté du 17 janvier 2020 susvisé peuvent être organisées soit pour partie, soit en totalité via les outils de communication à distance ou supprimées au profit d'une sélection sur dossier.

Article 7

L'organisation éventuelle des tests de niveau professionnel et des épreuves requises au titre de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012, de l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisés, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire prorogé conformément à l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 susvisée, est réalisée dans le strict respect des mesures de protection sanitaire en vigueur à la date de réalisation de ces épreuves. Leur réalisation est le cas échéant reprogrammée à une date postérieure à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré.

Article 8

La période définie à l'article 8-I de l'arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé pour l'organisation des épreuves de sélection peut être prorogée si besoin, du fait de la crise sanitaire, en accord avec l'agence régionale de santé.

Article 9

I. - Pour les formations mentionnées à l'article 4, par dérogation à la réglementation en vigueur et pour des motifs uniquement liés à la crise sanitaire, la composition des jurys d'épreuves d'admission peut être adaptée en accord avec l'agence régionale de santé.
II. - Pour les formations mentionnées aux articles 3 et 4, les membres des jurys d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.