JORF n°0009 du 11 janvier 2009

CHAPITRE II : DEPISTAGE OBLIGATOIRE DES INFECTIONS A SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX DE POULETS DE CHAIR

Article 5

I. ― Il est institué un dépistage obligatoire des infections à Salmonella des troupeaux de poulets de chair à la charge de leurs propriétaires. Il vise toutes les exploitations de poulets de chair. Sont exemptées du dépistage systématique visé par le présent arrêté les exploitations de moins de 250 poulets dont les produits sont en totalité soit destinés à l'autoconsommation, soit destinés à la vente directe au consommateur final, soit destinés à la vente au consommateur final sur un marché public local. Un sérotypage complet des souches de Salmonella isolées doit être effectué.
II.-Chaque bâtiment ou chaque enclos de l'exploitation fait l'objet d'un prélèvement. Il est interdit de transférer un troupeau à l'abattoir avant notification du résultat de recherche de Salmonella par les laboratoires agréés ou reconnus, mentionnés respectivement aux articles R. 202-8 et R. 202-22 du code rural, chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées par l'annexe I. Le transfert est suspendu en cas de résultat positif vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
III.-La date de prélèvement et le nom du laboratoire d'analyse ainsi que le résultat de la recherche de Salmonella doivent figurer sur le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire prévue au b du point 2 de la section II et à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853 / 2004.
IV.-Le propriétaire ou le détenteur des troupeaux de poulets de chair fournit un exemplaire du bordereau d'analyse :
― soit en l'annexant au document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ;
― soit en le communiquant par voie informatique à l'abattoir ;
― soit, dans le cas des productions organisées, en l'envoyant de façon régulière à l'abattoir selon des modalités autorisées par le directeur départemental des services vétérinaires.
L'absence ou le caractère incomplet de ces éléments doit être signalé par l'abattoir à la direction départementale des services vétérinaires dont dépend l'élevage d'origine.
V.-Il peut être dérogé au prélèvement systématique de tous les troupeaux de poulets de chair d'une même exploitation, après accord du directeur départemental des services vétérinaires, si l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
― le système tout plein-tout vide est utilisé sur l'ensemble de l'exploitation de poulets de chair. Lorsque les troupeaux sont hébergés sur des sites de production distincts, l'appréciation de ce critère et la mise en œuvre de la dérogation se font pour chacun des sites. On entend ici par « site de production » soit le lieu où l'ensemble des troupeaux de l'exploitation est hébergé, soit une sous-unité de l'exploitation lorsque l'éloignement géographique et l'indépendance de fonctionnement permettent, après accord du directeur des services vétérinaires, de considérer celle-ci comme totalement indépendante des autres sous-unités du point de vue du danger Salmonella ;
― tous les troupeaux sont gérés de la même façon ;
― les aliments et l'eau sont communs à tous les troupeaux ;
― sur une année et pour au moins six cycles en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente, la recherche de Salmonella a été réalisée conformément au dispositif du présent arrêté pour tous les troupeaux de l'élevage et des échantillons ont été prélevés sur tous les troupeaux d'au moins un cycle par un agent de la direction départementale des services vétérinaires ou par le vétérinaire sanitaire du troupeau lui-même ;
― tous les tests de dépistage de Salmonella sont négatifs vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium au cours des six cycles précédents en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.
Dans ce cas, un troupeau au minimum fait l'objet d'un dépistage de Salmonella conformément à l'article 6 du présent arrêté, et tous les bâtiments du site de production, au sens décrit ci-dessus, doivent faire l'objet d'un prélèvement par an a minima.
VI.-Les exploitations qui ne sont pas gérées en tout plein-tout vide, d'une surface de bâtiments couverts totale d'au plus 750 mètres carrés répartis sur plusieurs unités de moins de 200 mètres carrés chacune d'un même âge, pour des enlèvements de poulets finis en continu, pourront faire l'objet d'aménagements. Ceux-ci seront accordés sur demande écrite de l'exploitant adressée au directeur départemental des services vétérinaires. Les conditions de la demande et le programme spécifique de dépistage seront précisés par instruction ministérielle.

Article 6

I. ― Le dépistage est constitué pour chaque troupeau de deux paires de chaussettes réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse.
Chaque paire de chaussettes doit couvrir environ 50 % de la surface du poulailler. Elle doit être portée pendant au moins trois minutes lors du déplacement du préleveur sur toute la longueur du bâtiment pour couvrir un maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Il convient de veiller à ce que toutes les sections du poulailler soient représentées de manière proportionnée dans l'échantillonnage. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes.
Les deux paires de chaussettes peuvent être remplacées par une seule paire de chaussettes couvrant 100 % de la surface du poulailler et une chiffonnette, réunies à l'élevage pour ne constituer qu'un échantillon pour analyse. Les chiffonnettes sont frottées à la main sur les lieux d'accumulation de fientes et de poussières. Le prélèvement réalisé à l'aide de ce support est assimilé à un prélèvement de fientes.
Pour les troupeaux en libre parcours, les échantillons ne doivent être collectés que dans la zone située à l'intérieur du poulailler.
Dans les bâtiments hébergeant moins de 100 volailles où il n'est pas possible d'utiliser des paires de chaussettes, celles-ci peuvent être remplacées par des chiffonnettes.
II. - Le prélèvement doit être réalisé dans les trois semaines précédant l'abattage sur le dernier site d'élevage avant l'envoi à l'abattoir.
Lorsqu'un prélèvement par l'autorité compétente a lieu dans les trois semaines précédant l'abattage, celui-ci peut remplacer le prélèvement à l'initiative de l'exploitant.

Article 7

Les traitements antibiotiques curatifs vis-à-vis des salmonelles sont interdits, sauf en cas d'infection accompagnée de signes cliniques. En cas de traitement antibiotique reconnu actif sur les entérobactéries nécessité par l'infection par un autre pathogène que Salmonella, le prélèvement prévu à l'article 6 ne doit pas être réalisé pendant le traitement ni le délai d'attente.
Il peut être dérogé à ce principe si le planning d'abattage ne permet pas le report de celui-ci. Dans ce cas, deux chiffonnettes supplémentaires pour recherche de salmonelles doivent compléter le prélèvement de fientes obligatoire. Ces chiffonnettes d'environnement doivent être passées sur 5 à 10 mètres au bas des murs et/ou en contact avec la litière afin de collecter les poussières et les fientes témoins du statut sanitaire avant le traitement. Les chiffonnettes sont poolées à l'élevage, puis sont analysées séparément des chaussettes.
Afin de ne pas interférer avec les protocoles de détection, la vaccination des poulets de chair contre les infections par les salmonelles visées par l'arrêté ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés autorisés.

Article 8

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.