Arrêté du 30 décembre 2008

Article 8

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 12 janvier 2009

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au mardi 29 décembre 2009