JORF n°0009 du 11 janvier 2009

Article 8

Article 8

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.


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Version 1

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.