JORF n°102 du 2 mai 2003

Chapitre V : Indemnisation et récupération

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation de la permanence des soins sur place

Résumé Les médecins et le personnel médical reçoivent des sommes pour travailler la nuit, le week-end ou les jours fériés, selon leur statut.
Mots-clés : Indemnisation Permanence Soins Personnel médical Nuit Samedi après-midi Dimanche Jour férié Temps de travail additionnel

- L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

  1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

  1. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :
    Montant pour :

- une période : 335,60 € ;
- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 755,81 € ;

- une demi-garde : 377,93 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

  1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

  1. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des

indemnités pour temps de travail additionnel.

D. - Les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

  1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

  1. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 277,30 € ;

- une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des astreintes des praticiens hospitaliers

Résumé Les médecins et infirmiers reçoivent une somme fixe quand ils restent sur place, et on compte le temps qu'ils passent pour s'assurer qu'ils ne travaillent pas trop.
Mots-clés : Santé Rémunération Astreintes Personnel hospitalier Indemnisation

L'indemnisation des astreintes des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens adjoints contractuels et des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :

I. - Indemnisation des astreintes :

Les astreintes donnent lieu à une indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours de l'astreinte et le temps d'intervention sur place.

Chaque établissement définit des forfaits d'astreinte, auxquels sont associés des montants d'indemnisation. Le classement des astreintes au sein des forfaits tient compte de l'intensité moyenne de l'activité lors de l'astreinte, de la fréquence des déplacements, de la réalisation d'actes de télémédecine définis à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique et de l'activité de recours territorial ou régional de l'établissement.

Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé, pour chaque forfait d'astreinte, par le directeur de l'établissement, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence de soins, dans le cadre des orientations stratégiques communes définies par l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément à sa compétence prévue au 5° de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte ne peut être inférieur à 70 € ni supérieur à 280 €. Une demi-astreinte est indemnisée à hauteur de la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire fixé. Le nombre de lignes d'astreintes classées au sein d'un même forfait ne peut excéder 40 % du nombre total de lignes d'astreintes au sein de l'établissement.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins. Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

II. - Décompte du temps d'intervention :

La forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Le décompte du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé durant les astreintes est effectué en heures et intégré dans les obligations de service du praticien.

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la prise en compte du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur d'une demi-journée.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

III. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Article 14 bis

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :

Les dispositions prévues aux I et IV de l'article 14 s'appliquent.

Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d'une demi-garde (251,95 €).

Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'une rémunération à hauteur du montant d'une demi-garde (251,95 €).

Le décompte du temps d'intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser l'équivalent de la comptabilisation de deux plages de cinq heures cumulées.

Article 15

Les gardes médicales des internes :

Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :

- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;

- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :
indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.

Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Article 15 bis

Les docteurs juniors autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes et astreintes médicales, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, sont indemnisés de la manière suivante :

1° Pour les gardes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues au A-1 de l'article 13 ;

2° Pour les astreintes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues à l'article 14.

Article 16

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Indemnités soumises à l'IRCANTEC

Résumé Les indemnités de l'article 13 sont ajustées avec les salaires publics et passent par l'IRCANTEC.
Mots-clés : Indemnisation IRCANTEC Fonction publique Rémunération

Dispositions communes :

Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

Les indemnités visées à l'article 13 sont soumises à l'IRCANTEC.

Article 17

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Récupération du temps de travail additionnel et des astreintes

Résumé Les praticiens et le personnel peuvent récupérer leurs heures supplémentaires et astreintes sous conditions, mais ces récupérations ne sont pas indemnisées.
Mots-clés : Rémunération Temps de travail Astreintes Personnel médical

Récupération.

A. - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

Pour les périodes de temps de travail additionnel, les intéressés peuvent les récupérer dans les conditions ci-après :

- une journée pour une période de temps de travail additionnel ;

- une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel.

Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

- une demi-journée pour une astreinte ayant donné lieu à un déplacement ;

- une demi-journée pour deux astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui donnent lieu à des appels fréquents ou des actes réalisés en télémédecine ;

- une demi-journée pour cinq astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.

Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées.

B. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes et les astreintes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

- une journée pour une garde ;

- une demi-journée pour une demi-garde ou pour une astreinte ayant donné lieu à un déplacement ;

- une demi-journée pour deux astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui donnent lieu à des appels fréquents ou des actes réalisés en télémédecine ;

- une demi-journée pour cinq astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.

Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisés.

Article 18

Dispositions diverses :

Les appels faits aux praticiens au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.

Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.