JORF n°102 du 2 mai 2003

Chapitre Ier : Définitions

Article 1

La continuité des soins et la permanence pharmaceutique :

La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée " permanence des soins " dans le présent arrêté.

L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.

Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.

Article 2

Les activités médicales et pharmaceutiques :

A.-Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.

Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut proposer au directeur après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées, une organisation en temps médical continu pour les activités suivantes :

-en anesthésie-réanimation ;

-dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712-2-III, 5,6 et 9 du code de la santé publique ;

-dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712-2-I-3, réalisant plus de 2 000 accouchements par an.

Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment le jour et la nuit, conformément au tableau de service.

B.-Le service quotidien de jour comprend :

a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;

b) Et, le cas échéant, l'ensemble des activités internes et externes prévues par le code de la santé publique et les décrets statutaires susvisés.

C.-Le repos quotidien et le repos de sécurité :

a) Les praticiens hospitaliers, praticiens contractuels, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels bénéficient d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives des articles R. 6152-27, R. 6152-352 , R. 6152-407 , R. 6152-504, R. 6152-909 et R. 6152-944 du code de la santé publique, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé de l'article 7 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Le temps de soins réalisé au cours d'une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien ;

b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :

-dans les activités organisées en temps médical continu définies à l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;

-pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.

D.-Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permanence sur place ou astreinte à domicile

Résumé Définit les règles d'organisation de la permanence médicale pour assurer la sécurité des patients hors service quotidien, incluant la possibilité de regroupement d'établissements.
Mots-clés : santé organisation hospitalière astreinte permanence définitions

La permanence sur place ou en astreinte à domicile :

A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié.

Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.

Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais.

B. - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements, ou à la demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes ; elle est alors définie par voie de convention entre ces établissements en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.

Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs de chacun des établissements parties à la convention.

Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées au sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement concernées, à l'exception du tableau de service nominatif mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.

Article 4

Le temps de travail additionnel :

Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, praticiens associés, praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat et sans qu'ils puissent subir aucun préjudice du fait d'un refus, réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs.

Des registres de temps travaillé sont établis et comportent les informations suivantes :

-contrats de temps de travail additionnel signés ;

-spécialité concernée ;

-périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés.

Ces registres sont mis à la disposition du directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

En vue de faire face à des besoins de temps de travail additionnel prévisibles, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation annuelle définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, des activités et du temps de présence prévue à l'article 5 du présent arrêté, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.

Pour assurer la permanence et la continuité des soins, le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Dans ce cas, au vu du tableau de service, le responsable de la structure médicale, pharmaceutique ou odontologique propose à un ou plusieurs praticiens de s'engager, sur la base du volontariat, à réaliser un volume prévisionnel de temps de travail additionnel sur une période déterminée et dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.

Les besoins prévisionnels de recours à des contrats de temps additionnel sont arrêtés par le chef de pôle et inscrits dans le contrat de pôle, tel que défini à l'article R. 6146-8, en concertation avec les chefs de structure interne et après consultation de praticiens et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26.

Par ailleurs, lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel.

Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l'engagement du praticien donne lieu à la signature d'un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l'établissement. Ce contrat peut être dénoncé, sous réserve d'un préavis d'un mois, par l'une des parties.

Les périodes de temps de travail additionnel figurent au tableau de service prévisionnel pour le praticien concerné conformément au contrat qu'il a signé.

Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service.

Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées.

Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation.