JORF n°102 du 2 mai 2003

Article 13

Article 13

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Indemnisation de la permanence des soins sur place

Résumé Les médecins et le personnel médical reçoivent des sommes pour travailler la nuit, le week-end ou les jours fériés, selon leur statut.
Mots-clés : Indemnisation Permanence Soins Personnel médical Nuit Samedi après-midi Dimanche Jour férié Temps de travail additionnel

- L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

  1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

  1. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :
    Montant pour :

- une période : 335,60 € ;
- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 755,81 € ;

- une demi-garde : 377,93 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

  1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

  1. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des

indemnités pour temps de travail additionnel.

D. - Les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

  1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

  1. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 277,30 € ;

- une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.


Historique des versions

Version 20

- L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 755,81 € ;

- une demi-garde : 377,93 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

D. - Les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 277,30 € ;

- une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Version 19

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2025

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 335,60 € ;

-une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 337,61 € ;

- une demi-période : 168,80 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 503,87 € ;

- une demi-période : 251,95 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 755,81 € ;

- une demi-garde : 377,93 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 253,03 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 126,51 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 277,30 €

- une demi-période : 138,65 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 344,99 €

- une demi-période : 172,94 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 277,30 € ;

-une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Version 18

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 335,60 € ;

-une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 337,61 € ;

- une demi-période : 168,80 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 503,87 € ;

- une demi-période : 251,95 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 755,81 € ;

- une demi-garde : 377,93 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 253,03 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 126,51 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 277,30 €

- une demi-période : 138,65 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 344,99 €

- une demi-période : 172,94 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 277,30 € ;

-une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Version 17

En vigueur à partir du lundi 3 juillet 2023

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 281,35 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 140,67 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 335,60 € ;

-une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 337,61 € ;

- une demi-période : 168,80 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 503,87 € ;

- une demi-période : 251,95 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 168,80 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 503,87 € ;

- une demi-garde : 251,95 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 231,14 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 115,57 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 253,03 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 126,51 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 277,30 €

- une demi-période : 138,65 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 344,99 €

- une demi-période : 172,94 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 231,14 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 115,57 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 277,30 € ;

-une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Version 16

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 277,19 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 138,59 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 330,64 € ;

-une demi-période : 165,31 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 332,62 € ;

- une demi-période : 166,30 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 496,43 € ;

- une demi-période : 248,22 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 166,30 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 496,43 € ;

- une demi-garde : 248,22 €.

C. - (Supprimé).

D. - Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 227,72 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 113,86 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 273,20 € ;

-une demi-période : 136,60 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 15

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 277,19 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 138,59 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 330,64 € ;

-une demi-période : 165,31 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 332,62 € ;

- une demi-période : 166,30 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 496,43 € ;

- une demi-période : 248,22 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 166,30 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 496,43 € ;

- une demi-garde : 248,22 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 227,72 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 113,86 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 249,29 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 124,65 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 330,64 € ;

- une demi-période : 165,31 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 273,20

- une demi-période : 136,60

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 339,89

- une demi-période : 169,94

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 227,72 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 113,86 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 273,20 € ;

-une demi-période : 136,60 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Version 14

En vigueur à partir du lundi 7 février 2022

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 267,82 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,90 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 319,46 € ;

-une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 321,37 € ;

- une demi-période : 160,68 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 479,64 € ;

- une demi-période : 239,83 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 160,68 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 479,64 € ;

- une demi-garde : 239,83 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 220,02 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 110,01 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 240,86 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 120,43 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 263,96 €

- une demi-période : 131,98 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 328,40 €

- une demi-période : 164,19 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 220,02 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 110,01 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 263,96 € ;

-une demi-période : 131,98 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Version 13

En vigueur à partir du vendredi 2 avril 2021

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 267,82 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,90 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 319,46 € ;

-une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 321,37 € ;

- une demi-période : 160,68 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 479,64 € ;

- une demi-période : 239,83 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 160,68 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 479,64 € ;

- une demi-garde : 239,83 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 220,02 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 110,01 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 240,86 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 120,43 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 263,96 €

- une demi-période : 131,98 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 328,40 €

- une demi-période : 164,19 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 220,02 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 110,01 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 263,96 € ;

-une demi-période : 131,98 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 12

En vigueur à partir du mercredi 22 février 2017

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 267,82 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,90 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 319,46 € ;

-une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 321,37 € ;

- une demi-période : 160,68 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 479,64 € ;

- une demi-période : 239,83 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 160,68 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 479,64 € ;

- une demi-garde : 239,83 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 220,02 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 110,01 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 240,86 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 120,43 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 263,96 €

- une demi-période : 131,98 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 328,40 €

- une demi-période : 164,19 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 267,82 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,90 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 321,37 € ;

- une demi-période : 160,68 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 479,64 € ;

- une demi-période : 239,83 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 160,68 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 479,64 € ;

- une demi-garde : 239,83 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 220,02 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 110,01 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 240,86 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 120,43 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 263,96

- une demi-période : 131,98

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 328,40

- une demi-période : 164,19

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 16 novembre 2016

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 266,22 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,10 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 476,78 € ;

- une demi-période : 238,40 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 159,72 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 476,78 € ;

- une demi-garde : 238,40 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 218,70 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 109,35 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 239,43 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 119,71 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 262,38 €

- une demi-période : 131,19 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 326,44 €

- une demi-période : 163,21 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 266,22 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,10 €.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 319,46 € ;

- une demi-période : 159,72 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 476,78 € ;

- une demi-période : 238,40 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 159,72 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 476,78 € ;

- une demi-garde : 238,40 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 218,70 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 109,35 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 239,43 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 119,71 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 262,38

- une demi-période : 131,19

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 326,44

- une demi-période : 163,21

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2013

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 264,63 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 132,31 €.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 317,55 € ;

- une demi-période : 158,77 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 473,94 € ;

- une demi-période : 236,98 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 158,77 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 473,94 € ;

- une demi-garde : 236,98 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 217,40 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 108,70 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 238 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 119 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 260,82 €

- une demi-période : 130,41 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 324,49 €

- une demi-période : 162,24 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 264,63 ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 132,31 €.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 317,55 ;

- une demi-période : 158,77 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 473,94 ;

- une demi-période : 236,98 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 158,77 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 473,94 ;

- une demi-garde : 236,98 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 217,40 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 108,70 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 30 janvier 2002, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 238 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 119 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 260,82

- une demi-période : 130,41

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 324,49

- une demi-période : 162,24

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 2 février 2009

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 300 Euros ;

- une demi-période : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 300 Euros ;

- une demi-garde : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

C. ― Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

― une nuit, un dimanche et jour férié : 214,60 € ;

― une demi-nuit, un samedi après-midi : 107,30 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 30 janvier 2002, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 238 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 119 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 246,40 Euros ;

- une demi-période : 123,20 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

259,60 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

273,90 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

308,10 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 10 janvier 2009

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 300 Euros ;

- une demi-période : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 300 Euros ;

- une demi-garde : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

C. Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 ;

une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 30 janvier 2002, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 238 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 119 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 246,40 Euros ;

- une demi-période : 123,20 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

259,60 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

273,90 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

308,10 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 7 août 2005

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 300 Euros ;

- une demi-période : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 300 Euros ;

- une demi-garde : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 Euros.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 Euros.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés, les montants des indemnités de sujétion mentionnés ci-dessus peuvent, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorés à concurrence d'un montant fixé à 238 euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 246,40 Euros ;

- une demi-période : 123,20 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

259,60 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

273,90 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

308,10 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 décembre 2003

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 300 Euros ;

- une demi-période : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 300 Euros ;

- une demi-garde : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 Euros.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 246,40 Euros ;

- une demi-période : 123,20 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

259,60 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

273,90 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

308,10 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 300 Euros ;

- une demi-période : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 300 Euros ;

- une demi-garde : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

C. - Les assistants associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 Euros.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 246,40 Euros ;

- une demi-période : 123,20 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

259,60 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

273,90 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

308,10 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les attachés associés :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 246,40 Euros ;

- une demi-garde : 123,20 Euros.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 300 Euros ;

- une demi-période : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 300 Euros ;

- une demi-garde : 150 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

350 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

400 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

C. - Les assistants associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 Euros ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 Euros.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 Euros.

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 246,40 Euros ;

- une demi-période : 123,20 Euros.

Ces montants sont portés respectivement à :

239,60 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;

273,90 Euros pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

308,10 Euros pour une période à compter du 1er janvier 2005,

pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.

Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les attachés associés :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 246,40 Euros ;

- une demi-garde : 123,20 Euros.