JORF n°102 du 2 mai 2003

Article 14

Article 14

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,52 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,25 €.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,79 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,38 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 32,47 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 16,25 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 454,61 € ;

-pour cinq semaines : 584,51 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 140,67 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 167,79 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 251,95 € à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

-d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 199,56 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.


Historique des versions

Version 15

L'indemnisation des astreintes des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens adjoints contractuels et des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :

I. - Indemnisation des astreintes :

Les astreintes donnent lieu à une indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours de l'astreinte et le temps d'intervention sur place.

Chaque établissement définit des forfaits d'astreinte, auxquels sont associés des montants d'indemnisation. Le classement des astreintes au sein des forfaits tient compte de l'intensité moyenne de l'activité lors de l'astreinte, de la fréquence des déplacements, de la réalisation d'actes de télémédecine définis à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique et de l'activité de recours territorial ou régional de l'établissement.

Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé, pour chaque forfait d'astreinte, par le directeur de l'établissement, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence de soins, dans le cadre des orientations stratégiques communes définies par l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément à sa compétence prévue au de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte ne peut être inférieur à 70 ni supérieur à 280 €. Une demi-astreinte est indemnisée à hauteur de la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire fixé. Le nombre de lignes d'astreintes classées au sein d'un même forfait ne peut excéder 40 % du nombre total de lignes d'astreintes au sein de l'établissement.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins. Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

II. - Décompte du temps d'intervention : La forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Le décompte du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé durant les astreintes est effectué en heures et intégré dans les obligations de service du praticien.

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la prise en compte du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée . Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur d'une demi-journée.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

III. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d' heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Version 14

En vigueur à partir du lundi 3 juillet 2023

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,52 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,25 €.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,79 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,38 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 32,47 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 16,25 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 454,61 € ;

-pour cinq semaines : 584,51 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 140,67 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 167,79 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 251,95 € à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

-d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 199,56 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 13

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 43,86 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,92 €.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,13 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,05 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 31,99 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 16,01 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 447,90 € ;

-pour cinq semaines : 575,87 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 138,59 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 165,31 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 248,22 € à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

-d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 196,61 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 12

En vigueur à partir du lundi 7 février 2022

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 €.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,64 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,30 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,91 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,47 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 432,75 € ;

-pour cinq semaines : 556,40 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 133,90 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 239,83 € à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

-d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 189,96 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 €.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,64 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,30 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,91 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,47 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 432,75 € ;

-pour cinq semaines : 556,40 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 133,90 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 239,83 € à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

-d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 189,96 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 16 novembre 2016

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 €.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 € ;

Astreinte de sécurité :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,72 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,38 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

- pour quatre semaines : 430,17 € ;

- pour cinq semaines : 553,08 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 133,10 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie : a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 238,40 à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

- d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 188,83 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I. - Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 € ;

b) Astreinte de sécurité :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,72 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,38 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

- pour quatre semaines : 430,17 € ;

- pour cinq semaines : 553,08 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit selon les modalités décrites ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 133,10 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée comme telle 238,40 €.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

- d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

- d'une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 188,83 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Cette possibilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur de l'établissement de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé. Ce décompte reste nécessaire de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 27 juillet 2015

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I. - Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,13 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,05 € ;

b) Astreinte de sécurité :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,54 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,29 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

- pour quatre semaines : 427,60 € ;

- pour cinq semaines : 549,78 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit selon les modalités décrites ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 132,31 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée comme telle (236,98 €).

Par dérogation aux deux précédents alinéas, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

- d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

- d'une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 187,70 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Cette possibilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur de l'établissement de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé. Ce décompte reste nécessaire de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 18 novembre 2013

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I. - Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,13 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21, 05 € ; b) Astreinte de sécurité :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,54 € ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15, 29 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

- pour quatre semaines : 427, 60 € ;

- pour cinq semaines : 549, 78 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement exceptionnel sont considérés comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Au cours d'une astreinte à domicile, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif. Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit selon les modalités décrites ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 132,31 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée comme telle (236,98 €).

Par dérogation aux deux précédents alinéas, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :

- d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

- d'une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré.

IV. - Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 187, 70 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

Cette possibilité de forfaitisation n'exonère pas le directeur de l'établissement de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé. Ce décompte reste nécessaire de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :

I. - Astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42, 13 ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21, 05

b) Astreinte de sécurité :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30, 54 ;

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15, 29 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

- pour quatre semaines : 427, 60 ;

- pour cinq semaines : 549, 78 €.

Ce montant sera revalorisé dans les conditions prévues ci-dessus.

c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisé au-delà des obligations de service.

d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité : 65, 41 ;

A partir du 2e déplacement, cette indemnité est portée à 73, 73 €.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :

- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 65, 41 €. III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers.

Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.

Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.

V. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins et après avis du comité mentionné au E de l'article 2 du présent arrêté, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 187, 70 pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les SAU, ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :

I. - Astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

Montants applicables à compter du 1er janvier 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,00 euros

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,00 euros

Montants applicables à compter du 1er février 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,20 euros

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,10 euros

b) Astreinte de sécurité :

Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :

- montant à compter du 1er janvier 2005 29,00 euros

- montant à compter du 1er février 2005 29,15 euros

Ce montant pourra être porté à 36 euros au 1er juillet 2006 et à 40 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :

- montant à compter du 1er janvier 2005 14,50 euros

- montant à compter du 1er février 2005 14,57 euros

Ce montant pourra être porté à 18 euros au 1er juillet 2006 et à 20 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

A compter du 1er janvier 2005 :

- pour 4 semaines : 406,00 euros ;

- pour 5 semaines : 522,00 euros.

A compter du 1er février 2005 :

- pour 4 semaines : 408,10 euros ;

- pour 5 semaines : 524,70 euros.

Ce montant sera revalorisé dans les conditions prévues ci-dessus.

c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisée au-delà des obligations de service.

d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité :

Montant au 1er janvier 2005 62,11 euros

Montant au 1er février 2005 62,42 euros

A partir du deuxième déplacement, cette indemnité est portée à :

- à compter du 1er janvier 2005 70,00 euros

- à compter du 1er février 2005 70,35 euros

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :

- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 euros.

III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers.

Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.

Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.

V. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.

A compter du 1er juillet 2005, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins et après avis du comité mentionné au E de l'article 2 du présent arrêté, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 180 Euros pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les SAU, ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2005

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :

I. - Astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

Montants applicables à compter du 1er janvier 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,00 euros

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,00 euros

Montants applicables à compter du 1er février 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,20 euros

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,10 euros

b) Astreinte de sécurité :

Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :

- montant à compter du 1er janvier 2005 29,00 euros

- montant à compter du 1er février 2005 29,15 euros

Ce montant pourra être porté à 36 euros au 1er juillet 2006 et à 40 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :

- montant à compter du 1er janvier 2005 14,50 euros

- montant à compter du 1er février 2005 14,57 euros

Ce montant pourra être porté à 18 euros au 1er juillet 2006 et à 20 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

A compter du 1er janvier 2005 :

- pour 4 semaines : 406,00 euros ;

- pour 5 semaines : 522,00 euros.

A compter du 1er février 2005 :

- pour 4 semaines : 408,10 euros ;

- pour 5 semaines : 524,70 euros.

Ce montant sera revalorisé dans les conditions prévues ci-dessus.

c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisée au-delà des obligations de service.

d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité :

Montant au 1er janvier 2005 62,11 euros

Montant au 1er février 2005 62,42 euros

A partir du deuxième déplacement, cette indemnité est portée à :

- à compter du 1er janvier 2005 70,00 euros

- à compter du 1er février 2005 70,35 euros

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :

- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 euros.

III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers.

Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.

Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.

V. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.

A compter du 1er juillet 2005, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins et après avis du comité mentionné au E de l'article 2 du présent arrêté, le montant de cette indemnisation forfaitaire peut être porté à 180 Euros pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les SAU, ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :

I. - Astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

Montants applicables à compter du 1er janvier 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,00 euros - indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,00 euros

Montants applicables à compter du 1er février 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,20 euros

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,10 euros

b) Astreinte de sécurité :

Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :

- montant à compter du 1er janvier 2005 29,00 euros

- montant à compter du 1er février 2005 29,15 euros

Ce montant pourra être porté à 36 euros au 1er juillet 2006 et à 40 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :

- montant à compter du 1er janvier 2005 14,50 euros

- montant à compter du 1er février 2005 14,57 euros

Ce montant pourra être porté à 18 euros au 1er juillet 2006 et à 40 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

A compter du 1er janvier 2005 :

- pour 4 semaines : 406,00 euros ;

- pour 5 semaines : 522,00 euros.

A compter du 1er février 2005 :

- pour 4 semaines : 408,10 euros ;

- pour 5 semaines : 524,70 euros.

Ce montant sera revalorisé dans les conditions prévues ci-dessus.

c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisée au-delà des obligations de service.

d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité :

Montant au 1er janvier 2005 62,11 euros

Montant au 1er février 2005 62,42 euros

A partir du deuxième déplacement, cette indemnité est portée à :

- à compter du 1er janvier 2005 70,00 euros

- à compter du 1er février 2005 70,35 euros

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :

- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 euros.

III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers.

Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.

Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.

V. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.

A compter du 1er juillet 2005, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins et après avis du comité mentionné au E de l'article 2 du présent arrêté, le montant de cette indemnisation forfaitaire peut être porté à 180 Euros pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les SAU, ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 décembre 2003

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :

I. - Astreintes :

a) Astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées :

- indemnité forfaitaire de base 36,60 Euros ;

Demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi :

- indemnité forfaitaire de base 18,30 Euros ;

Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 Euros.

b) Astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées :

- indemnité forfaitaire de base 23,94 Euros ;

Demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :

- indemnité forfaitaire de base 11,97 Euros ;

Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 Euros.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

- pour quatre semaines 335,16 Euros ;

- pour cinq semaines : 430,92 Euros.

Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel ou réalisé au-delà des obligations de service.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :

- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 Euros.

III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers.

Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.

Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.

V. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :

I. - Astreintes :

a) Astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées :

- indemnité forfaitaire de base 36,60 Euros ;

Demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi :

- indemnité forfaitaire de base 18,30 Euros ;

Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 Euros.

b) Astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées :

- indemnité forfaitaire de base 23,94 Euros ;

Demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :

- indemnité forfaitaire de base 11,97 Euros ;

Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 Euros.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

- pour quatre semaines 335,16 Euros ;

- pour cinq semaines : 430,92 Euros.

Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel ou réalisé au-delà des obligations de service.

II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :

- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 Euros.

III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés.

Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.

IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.

Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.

V. - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

VI. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.