JORF n°102 du 2 mai 2003

Article 15

Article 15

Les gardes médicales des internes :

Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :

- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;

- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :
indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.

Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.


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Version 1

Les gardes médicales des internes :

Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :

- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;

- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :

indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.

Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.