JORF n°102 du 2 mai 2003

Chapitre VI : Dispositions d'ordre comptable

Article 19

Le suivi des déplacements :

Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, les informations suivantes :

- l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;

- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;

- le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.

Ces informations sont transmises au directeur à la fin de chaque mois.

Article 20

Les modalités de comptabilisation des indemnités :

La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.

Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement arrête l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.

Cet état décompte :

  1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ;

  2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation.

Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l'ordre suivant :

  1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;

  2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;

  3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ;

  4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel.

L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.

Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement concerné.

Article 21

Les modalités de mandatement des indemnités :

Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits.

Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités de garde sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés.

Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail, si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l'article 13 et du b du III de l'article 14 du présent arrêté.

Lorsqu'un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-temps une période de temps de travail additionnel, il doit être procédé à la régularisation du montant de l'indemnité de sujétion versée au titre de cette même période si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l'article 13 et du b du III de l'article 14 du présent arrêté.