JORF n°104 du 4 mai 2002

TITRE III : MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE

Article 29

Tout animal introduit ou importé, non destiné directement à l'abattoir sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être immatriculé auprès de l'établissement public Les Haras nationaux.
Il doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation dans les huit jours qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national.

Article 30

La demande d'immatriculation comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en France par une personne habilitée ainsi que tous les documents permettant d'établir l'identité de l'animal et, le cas échéant, sa filiation.

Article 31

Le signalement est noté de manière descriptive et graphique conformément aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté sur un imprimé spécifique établi par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la personne habilitée et le propriétaire de l'animal ou son représentant.

Article 32

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement et les documents étrangers attestant l'identité et, le cas échéant, la filiation de l'animal à l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 33

La concordance entre les signalement relevés sur le territoire national et ceux attestés sur les documents étrangers est validée par l'établissement public Les Haras nationaux. En cas d'anomalie, un complément d'information est demandé à la personne habilitée et, le cas échéant, une enquête est ouverte auprès de l'autorité étrangère ayant émis ces documents.

Article 34

La validité des documents étrangers attestant des origines de l'équidé est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux, le cas échéant, dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il s'assure notamment que :
- le document est authentique ;
- l'autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ;
- les informations relatives à la filiation de l'animal sont certifiées par cette autorité.
En tant que de besoin, une enquête est diligentée par l'établissement public « Les haras nationaux ».
Lorsque les origines de l'équidé sont certifiées par une autorité reconnue, elles sont prises en compte. Lorsque l'équidé est inscrit dans un stud-book reconnu, il porte l'appellation du stud-book dans lequel il est inscrit. Dans le cas contraire, l'équidé porte l'appellation « origine étrangère ».

Article 35

Si le document d'identification est conforme au modèle communautaire et s'il comporte un traduction en français, le document est validé par l'établissement public Les Haras nationaux.
Dans tous les autres cas, un nouveau document est édité par l'établissement public Les Haras nationaux. Dans la mesure du possible, le document original est inséré dans le nouveau livret.
En cas d'impossibilité matérielle, le document original est conservé par l'établissement public Les Haras nationaux et est échangé, sur demande du propriétaire, contre le document d'identification édité par l'établissement public Les Haras nationaux, lors du départ de l'animal du territoire français.
Une carte d'immatriculation est éditée. Elle est établie au nom du propriétaire déclaré lors de la réalisation du signalement de l'animal.
Ces documents sont adressés au propriétaire déclaré ou au détenteur sur demande expresse du propriétaire, dans un délai de deux mois après réception des éléments d'information nécessaires.

Article 36

Lorsque, suite à une enquête diligentée dans le cadre des articles 33 ou 34, l'identité ou la filiation d'un équidé né hors du territoire national ne peut être attestée, l'animal est immatriculé et un document d'identification et une carte d'immatriculation sont édités. Cependant aucune filiation n'est enregistrée, l'animal est déclaré d'origine non constatée.