JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les montants annuels des droits d'inscription acquittés à compter de l'année universitaire 2019-2020 dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture sont fixés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les candidats boursiers sur présentation nominative d'une bourse pour l'année en cours, sont exonérés des droits d'inscription à l'examen d'entrée dans les écoles des titres II à VIII.
Les droits de scolarité mentionnés aux articles 6, 8, 10, 17, 18, 20 et 21 doivent être acquittés au plus tard le 31 décembre de l'année universitaire en cours.
Les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.
Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du champ d'application de cet arrêté, autorisés par celui-ci à bénéficier d'une année de césure, devront s'acquitter des droits de scolarité réduits. Lorsque ceux-ci ne sont pas expressément définis par le présent arrêté, ils sont fixés à 2/3 arrondis à l'euro inférieur des droits de scolarité à taux plein.

Article 3

Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception des établissements mentionnés au titre III, les droits d'inscription à la validation des acquis de l'expérience sont fixés dans les conditions suivantes :
1° Le candidat acquitte un montant de 80 € pour l'analyse de recevabilité de sa candidature au moment où il dépose sa demande ;
2° Si la candidature est déclarée recevable, le candidat acquitte un second montant de 700 € couvrant les frais de la procédure (coûts administratifs, frais de jury et suivi des prescriptions).
Dans le cas où il est attesté que le candidat n'est pas en situation de bénéficier d'un financement par un tiers (entreprise, organisme, collectivité territoriale), celui-ci acquitte un montant réduit fixé à 350 € couvrant les frais mentionnés au 2°.

Article 4

Les montants des droits de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection faisant l'objet de cet arrêté, sont indexés chaque année à compter de l'année universitaire 2024-2025 en fonction de l'indice national des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2023.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi s'effectue à l'unité inférieure. Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi s'effectue à l'unité supérieure.