JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Titre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Article 9

Les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :

  1. Préinscription en première année ;
  2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ;
  3. Inscription au diplôme demandé.

Article 10

I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage est fixé :
1° Pour les inscriptions au premier cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, au cycle préparatoire d'études en paysage, et à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 373 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 227 €.
2° Pour les inscriptions au deuxième cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte, aux deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 512 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 317 €.
3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 630 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 389 €.
4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 996 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 616 €.
5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 438 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 268 €.
II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.
III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

Article 11

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 10.

Article 12

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 10.

Article 13

Les dispositions prévues au 4° du I de l'article 10 et aux articles 11 et 12 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la cité de l'architecture et du patrimoine.