JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Section 1 : Contenu des demandes

Article 2

La lettre de demande d'un titre minier, d'un titre de stockage souterrain ou de granulats marins et ses annexes comprennent les pièces énumérées à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 aout 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou aux articles 35 des mêmes décrets s'il s'agit d'une concession.
Elles sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions prévues à l'article 1er.
Un exemplaire sur support papier est adressé au ministre chargé des mines.

Article 3

La lettre de demande est datée et signée par le ou les demandeurs, s'il s'agit d'une personne physique ou de son représentant ayant mandat pour le faire, s'il s'agit d'une personne morale. Elle indique :
1° S'il s'agit d'une personne physique, les nom et domicile du ou des demandeurs, ou s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale et le siège social ;
2° La nature du titre demandé ;
3° La nature des substances sur lesquelles porte le titre ou la nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé ;
4° La durée du titre sollicité et le nom proposé ;
5° Ses limites précises avec la définition des sommets suivant, à terre, le système national de référence des coordonnées en vigueur et, en mer, le système de coordonnées utilisé par le service hydrographique et océanographique de la marine pour l'édition de ses cartes marines ;
6° A terre, la liste des régions, des départements, des communes, des collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, des collectivités d'outre-mer sur les territoires desquels elle porte ;
7° S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ;
8° En mer, les espaces maritimes tels que définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 concernés, les façades ou bassins maritimes, la liste des régions, des départements, des collectivités d'outre-mer, des communes intéressés. Cette liste est établie au regard de l'analyse menée par le demandeur des incidences environnementales, économiques et sociales du programme de travaux et au regard des enjeux de sécurité maritime ;
9° En Guyane, le ou les zones du schéma défini aux articles L. 621-1 et suivants du code minier concernés ;
10° Les titres régis par le code minier dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des demandes en cours d'instruction ;
11° Les autorisations prévues à l'article L. 611-1 du code minier dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et celles pour lesquelles il a introduit des demandes en cours d'instruction ;
Le cas échéant, la lettre précise, par ailleurs, si la demande de titre minier est accompagnée d'une demande simultanée portant sur le même périmètre :

- d'autorisation d'ouverture de travaux miniers dans les cas mentionnés aux articles L. 123-8 ou L. 132-3 du code minier ;
- d'autorisation d'occupation du domaine public maritime dans les cas mentionnés aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier ;
- de permis exclusif de recherches ou de concession de gîtes géothermiques.

Article 4

Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur comprennent :
1° Si la demande est faite par une ou plusieurs personnes physiques, les nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité, l'attestation par laquelle chacune d'elles reconnaît avoir été informée que les informations nominatives fournies par elle sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé, qu'elle peut exercer un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 34 et suivant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, auprès de la direction générale de l'énergie pour les demandes de titres d'hydrogène natif, d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de stockage souterrain et auprès de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature pour les autres titres miniers et que ces informations peuvent être communiquées au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi qu'aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale concernés dans le cadre de l'instruction de la présente demande ;
2° Si la demande est faite par une personne morale de droit privé, un extrait K bis, les statuts en vigueur à la date du dépôt de la demande, les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'organigramme actionnarial, la liste des actionnaires ou des associés connus de celle-ci qui détient plus de 3 % du capital social pour les demandes de permis exclusif de recherches et de concession ou qui détient plus 10 % du capital social pour les demandes d'autorisation de recherches et de permis d'exploitation. Cette liste indique le nombre des titres détenus, la qualité et la nationalité de chacun des actionnaires ou des associés ;
a) Si le titre est demandé par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis pour chacune d'elles ;
b) Au cas où le titre est sollicité par une société en cours de création, la demande doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir l'engagement de compléter la demande, une fois la société constituée, par les renseignements prévus au présent article ;
3° Si la demande est faite par une personne morale de droit public, l'identifiant SIREN, la dénomination de l'établissement, le siège social, les statuts s'il s'agit d'un établissement public ainsi que les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
4° Le justificatif des pouvoirs du ou des signataires de la demande, notamment un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale.

Article 5

Le mémoire technique mentionné aux articles 11 et 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et les éléments mentionnés à l'article 8 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé ont pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité.
I. - Ils précisent :
1° La constitution géologique de la région ;
2° Le ou les horizons géologiques visés en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux existants.
Ils présentent le cas échéant :
1° Les ouvrages et travaux miniers attachés au titre minier ou titre de stockage souterrain sollicité ainsi que leurs statuts administratifs ;
2° Les travaux et études déjà effectués et leurs résultats ;
3° Pour les titres miniers et les titres de granulats marins, les productions passées mises en perspective avec les possibilités du gisement, l'intérêt des consommateurs et l'état du marché ;
4° Les principaux incidents et accidents d'exploration et d'exploitation ainsi que leurs causes.
II. - Si la demande porte sur des stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié ou d'hydrogène, le mémoire technique comporte :
1° Lorsque la formation géologique inclut des nappes aquifères, la justification que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
2° Dans les autres nappes aquifères, la justification que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Il indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. Le demandeur fournit un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.
III. - Si la demande porte sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, le mémoire technique doit préciser géologiquement le système pétrolier qui est envisagé à l'intérieur du périmètre sollicité. Il fournit des renseignements sur les roches mères, les réservoirs et les pièges que recèle la zone, en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux déjà effectués.

Article 6

I. - Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches :
1° Le programme des travaux envisagé, mentionné à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, indique :
a) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;
b) Le descriptif technique des études et des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la phase ferme, et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle du programme de travaux couvrant la totalité durée sollicitée ;
c) L'échelonnement envisagé de ces études et travaux pendant la phase ferme et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle ;
d) Si le permis porte sur les hydrocarbures, l'engagement du demandeur à n'extraire du sol ou du sous-sol que les liquides et gaz nécessaires à l'étude du gisement sans compromettre l'application ultérieure des méthodes d'exploitation propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final en hydrocarbures du gisement ;
2° Le demandeur fournit l'engagement financier minimum, mentionné à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, qu'il s'engage à consacrer à l'exécution de la phase ferme de son programme et, le cas échéant, le budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle de son programme ;
3° Le plan de financement, mentionné à l'articles 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé précisant les modalités de financement :
a) De l'engagement financier en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ;
b) Le cas échéant, du budget prévisionnel, en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ou justifié par tout projet d'opérations financières assorti d'un calendrier prévisionnel.
II. - Si le titre sollicité est une concession, le descriptif des travaux d'exploitation mentionné à l'article 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 9 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, comporte :
1° Le descriptif technique des travaux permettant l'exploitation en vue de laquelle le titre est demandé, comprenant, notamment, les moyens et personnels affectés, les méthodes d'exploitation et les conditions de l'arrêt des travaux ;
2° L'échelonnement envisagé des travaux envisagés précisant notamment la date prévue pour la mise en exploitation ;
3° S'il s'agit d'une concession de mines ou de granulats marins, les perspectives de production, d'utilisation de la substance extraite et, le cas échéant, de valorisation des masses minérales abattues, en fonction des méthodes d'exploitation envisagées ;
4° Si la concession porte sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, l'engagement du demandeur de solliciter une extension de la concession dans les meilleurs délais au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un gisement déborde les limites de la concession et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier de même nature.

Article 7

Les documents cartographiques visés aux articles 11 et 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé sont au format A3 et représentent à une ou plusieurs échelles adaptées la situation du titre sollicité vis-à-vis :

- des limites des collectivités territoriales concernées ;
- des chefs-lieux de départements ou collectivités d'outre-mer concernés ;
- en Guyane, le ou les zones du schéma défini aux articles L. 621-1 et suivants du code minier concernés ;
- en Guyane, le zonage défini par arrêtés pris en application des articles R. 170-56, R. 170-58, R. 170-60 du code du domaine de l'Etat.

Pour les demandes de titres d'hydrocarbures ou de stockage souterrain, le périmètre est délimité par les segments de droites, sauf si la demande porte sur une surface contigüe à une frontière ou au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, joignant les sommets définis par le système national de références de coordonnées fixé à l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. La carte est transmise en deux exemplaires sur un fond de plan de référence de l'institut national de l'information géographique et forestière. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir ainsi que les coordonnées utilisées. Si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte marine française établie par le service hydrographique et océanographique de la marine à l'échelle la plus proche de celle prescrite pour les demandes de titre.
Pour les autres demandes de titres miniers à terre, les périmètres sont constitués de polygones, dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées.
Pour les autres demandes de titres miniers en mer ou de titres de granulats marins, les périmètres sont constitués de polygones, dont les sommets sont définis par le système utilisé par le service hydrographique et océanographique de la marine pour l'édition de ses cartes marines.
Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte hydrographique française.
Toutes les cartes fournies à l'appui d'une demande doivent être signées du ou des demandeurs.

Article 8

Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le demandeur fournit les pièces énumérées aux articles 5 et 6 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou aux articles 9 et 10 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, assorties de l'engagement de respecter l'obligation prévue par l'article 8 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou par l'article 9 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé.
Si le demandeur est une personne morale de droit public, il fournit des comptes administratifs, un document précisant les dépenses d'investissement, et les épargnes et le cas échéant, un engagement de financement sur fonds propres.
Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir tout ou partie des documents mentionnés, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
Dans le cas où une caution financière est fournie, elle doit être accompagnée de l'extrait de la délibération de la séance du conseil d'administration qui l'a autorisée.
Dans le cas où une garantie financière est fournie, elle doit être accompagnée de tout acte qui l'a autorisée.