Article 7
Les documents cartographiques visés aux articles 11 et 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé sont au format A3 et représentent à une ou plusieurs échelles adaptées la situation du titre sollicité vis-à-vis :
- des limites des collectivités territoriales concernées ;
- des chefs-lieux de départements ou collectivités d'outre-mer concernés ;
- en Guyane, le ou les zones du schéma défini aux articles L. 621-1 et suivants du code minier concernés ;
- en Guyane, le zonage défini par arrêtés pris en application des articles R. 170-56, R. 170-58, R. 170-60 du code du domaine de l'Etat.
Pour les demandes de titres d'hydrocarbures ou de stockage souterrain, le périmètre est délimité par les segments de droites, sauf si la demande porte sur une surface contigüe à une frontière ou au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, joignant les sommets définis par le système national de références de coordonnées fixé à l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. La carte est transmise en deux exemplaires sur un fond de plan de référence de l'institut national de l'information géographique et forestière. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir ainsi que les coordonnées utilisées. Si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte marine française établie par le service hydrographique et océanographique de la marine à l'échelle la plus proche de celle prescrite pour les demandes de titre.
Pour les autres demandes de titres miniers à terre, les périmètres sont constitués de polygones, dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées.
Pour les autres demandes de titres miniers en mer ou de titres de granulats marins, les périmètres sont constitués de polygones, dont les sommets sont définis par le système utilisé par le service hydrographique et océanographique de la marine pour l'édition de ses cartes marines.
Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte hydrographique française.
Toutes les cartes fournies à l'appui d'une demande doivent être signées du ou des demandeurs.
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