JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations conduisant au bachelor agro

Article 1

En application du III de l'article D. 812-75 du code rural et de la pêche maritime, lors de l'admission en première année du bachelor agro préparé en trois années dans la modalité prévue au II de l'article D. 812-73, le pourcentage minimal cumulé de bacheliers technologiques et de bacheliers professionnels est de 50 %.
En application du II de l'article D. 812-76 du code rural et de la pêche maritime, lors de l'admission en troisième année ou année unique du bachelor agro dans sa modalité prévue au III de l'article D. 812-73, le pourcentage minimal cumulé de titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un brevet de technicien supérieur maritime est de 70 %.

Article 2

En application de II de l'article D. 812-78 du code rural et de la pêche maritime, la troisième année ou année unique du bachelor agro comprend des activités de formation correspondant à l'équivalent de 600 heures d'enseignement encadré ou 17 à 18 semaines pour la formation en apprentissage.

Article 3

En application du II de l'article D. 812-78 du code rural et de la pêche maritime, la troisième année ou année unique du bachelor agro comprend, dans le cas de la formation par la voie scolaire, 12 à 16 semaines de stages professionnels correspondant au minimum à un tiers des crédits européens capitalisables et transférables (ECTS). Dans le cas de la formation par la voie de l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue, le temps de formation en entreprise correspond au minimum à un tiers des crédits européens capitalisables et transférables (ECTS).
En application du II de l'article D. 812-78 du code rural et de la pêche maritime, le niveau minimum atteint à l'issue de l'apprentissage d'une langue étrangère en bachelor agro, évalué par l'équipe pédagogique, est le niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues.

Article 5

En application de l'article D. 812-81 du code rural et de la pêche maritime, la composition du jury comprend :

- pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la mention du diplôme ;
- un ou plusieurs enseignants-chercheurs ou enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur accrédités, qui le préside ;
- un ou plusieurs enseignants et formateurs ayant participé à la formation.

Le jury et son président sont désignés annuellement par le chef d'établissement de l'enseignement supérieur.

Article 6

En application de l'article D. 813-70-5 du code rural et de la pêche maritime, la composition du jury comprend :

- pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la mention du diplôme ;
- un ou plusieurs enseignant permanents mentionnés à l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime de l'établissement d'enseignement supérieur agricole privé accrédité ;
- un ou plusieurs enseignants et formateurs ayant participé à la formation ;
- un membre du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou de l'inspection de l'enseignement agricole qui le préside.

Le jury et son président sont désignés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du chef d'établissement d'inscription principale.