JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Section 2 : Copies des demandes et de leurs annexes

Article 9

Le pétitionnaire transmet un exemplaire sur support papier du dossier jugé complet et régulier à la préfecture du ou des départements concernés.
Sur demande du préfet, le pétitionnaire fournit le nombre de dossiers supplémentaires nécessaires pour mener l'information des collectivités, les consultations ainsi que la participation du public.