JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Section 1 : Prolongation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Article 10

La demande de prolongation d'un titre est présentée selon les modalités définies au chapitre Ier.

Article 11

Le mémoire et les éléments prévus à l'article 5 indiquent les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Ils précisent dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indiquent les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver.