Article 6
I. - Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches :
1° Le programme des travaux envisagé, mentionné à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, indique :
a) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;
b) Le descriptif technique des études et des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la phase ferme, et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle du programme de travaux couvrant la totalité durée sollicitée ;
c) L'échelonnement envisagé de ces études et travaux pendant la phase ferme et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle ;
d) Si le permis porte sur les hydrocarbures, l'engagement du demandeur à n'extraire du sol ou du sous-sol que les liquides et gaz nécessaires à l'étude du gisement sans compromettre l'application ultérieure des méthodes d'exploitation propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final en hydrocarbures du gisement ;
2° Le demandeur fournit l'engagement financier minimum, mentionné à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, qu'il s'engage à consacrer à l'exécution de la phase ferme de son programme et, le cas échéant, le budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle de son programme ;
3° Le plan de financement, mentionné à l'articles 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé précisant les modalités de financement :
a) De l'engagement financier en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ;
b) Le cas échéant, du budget prévisionnel, en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ou justifié par tout projet d'opérations financières assorti d'un calendrier prévisionnel.
II. - Si le titre sollicité est une concession, le descriptif des travaux d'exploitation mentionné à l'article 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 9 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, comporte :
1° Le descriptif technique des travaux permettant l'exploitation en vue de laquelle le titre est demandé, comprenant, notamment, les moyens et personnels affectés, les méthodes d'exploitation et les conditions de l'arrêt des travaux ;
2° L'échelonnement envisagé des travaux envisagés précisant notamment la date prévue pour la mise en exploitation ;
3° S'il s'agit d'une concession de mines ou de granulats marins, les perspectives de production, d'utilisation de la substance extraite et, le cas échéant, de valorisation des masses minérales abattues, en fonction des méthodes d'exploitation envisagées ;
4° Si la concession porte sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, l'engagement du demandeur de solliciter une extension de la concession dans les meilleurs délais au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un gisement déborde les limites de la concession et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier de même nature.
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