JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Titre Ier : PRESCRIPTIONS SOUMISES AUX CONTRÔLES

Article 1

Les prescriptions générales mentionnées à l'article R. 446-16-17 du code de l'énergie sont les suivantes :
1° Description de l'installation (localisation et description de l'installation de production au sens de l'article R. 446-1 du code de l'énergie) et le cas échéant éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment production annuelle prévisionnelle) et conditions par filière ;
2° Données relatives au producteur mentionnées à l'article R. 446-3 du code de l'énergie ;
3° Dispositif de comptage et dispositifs de conversion associés (adéquation et inviolabilité du dispositif : comptage électrique, comptage énergie fossile le cas échéant, comptage seul du biométhane produit par l'installation et injecté dans le réseau de gaz naturel, et lorsque le producteur bénéficie d'une prime à l'autoconsommation, comptage du biogaz autoconsommé) ;
4° Conditions d'exploitation (injection du biométhane, indicateurs de production, dispositions relatives à l'approvisionnement de l'installation, aux besoins énergétiques et critères d'efficacité énergétique le cas échéant) ;
5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d'investissement et conditions de cumul et d'octroi des aides.
Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions particulières définies par ceux-ci, applicables aux filières correspondantes, complètent les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles.
Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que le producteur apporte la preuve de l'impossibilité de se rémunérer par la vente de gaz naturel issu du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation de méthanisation.
Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. Les ouvrages relevant de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel sont donc exclus de ce périmètre.

Article 2

Les contrôles portant sur les prescriptions mentionnées à l'article 1er sont effectués sur la base des documents de référence suivants :

- le cas échéant, l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 du code de l'énergie en application duquel la demande de soutien est effectuée ;
- le cas échéant, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ;
- le cas échéant, le cahier des charges de l'appel à projets ;
- le cas échéant, le contrat d'achat, la demande de contrat initiale complète, les éventuelles demandes de contrat modificatives ou demandes d'avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

Des référentiels de contrôle, approuvés par le ministre chargé de l'énergie, précisent les points de contrôle propres à chaque prescription et les preuves de conformité associées, le cas échéant pour chaque filière pour laquelle des contrôles sont prévus. Les organismes agréés mentionnés à l'article R. 446-16-8 du code de l'énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.
A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

Article 3

Les contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-18 portent sur l'ensemble des prescriptions mentionnées à l'article 1er.
Le non-respect de l'une des prescriptions mentionnées à l'article 1er et contrôlées sur la base du référentiel dont relève l'installation donne lieu au constat d'une non-conformité et conduit à la non-délivrance de l'attestation de conformité.

Article 4

En application de l'article R. 446-16-17, toute installation régie par un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 ou par un cahier des charges élaboré en application de l'article R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou toute installation ayant demandé des certificats de production de biogaz au titre de l'article R. 446-105 est soumise à des contrôles périodiques.
Ces installations sont soumises à des contrôles périodiques y compris dans le cas où les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appel à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 du code de l'énergie ne le prévoient pas.
Ces contrôles portent sur l'ensemble des prescriptions mentionnées à l'article 1er.
Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques.
Pour les installations disposant d'une attestation de conformité, le premier contrôle périodique a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente des attestations délivrées. Pour les installations ne disposant pas d'une attestation de conformité à l'exception de celles visées par l'alinéa suivant, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de mise en service multiple de quatre ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.
Pour les installations ne disposant pas d'une attestation de conformité qui ont été mises en service entre le 1er octobre 2021, date de publication du décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz, et la date d'entrée du vigueur du présent article, le premier contrôle périodique a lieu au plus tard à la première date anniversaire de la date de mise en service à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.
Les contrôles périodiques suivants ont lieu au plus tard quatre ans après la date la plus tardive entre la date de délivrance de la plus récente attestation de conformité et la date du contrôle périodique le plus récent.
Pour toute installation régie par un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 ou par un cahier des charges élaboré en application de l'article R. 446-12-3 ou R. 446-45, un contrôle périodique a lieu entre un et douze mois avant la date de fin du contrat d'achat.
En l'absence de non-conformité, l'organisme de contrôle remet au producteur un rapport à la suite du contrôle périodique. Ce rapport, qui n'est pas l'attestation de conformité définie aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 du code de l'énergie, constitue le justificatif nécessaire à une demande de certificats de production de biogaz, tel que mentionné au 5° de l'article R. 446-105. L'attestation de conformité susmentionnée peut toutefois constituer le justificatif mentionné au 5° de l'article R. 446-105 si elle a été délivrée il y a moins de quatre ans.

Article 5

Le producteur transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles, préalablement à toute vérification in situ, l'ensemble des documents permettant de justifier du respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er ainsi que, le cas échéant, les éléments fournis au cocontractant lors de la demande de contrat initiale et les éventuelles demandes modificatives de contrat ou demandes d'avenant. Il lui transmet également, préalablement à toute vérification in situ, les éventuels éléments supplémentaires demandés par l'organisme agréé. Les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté listent les documents devant être transmis et mis à disposition par le producteur auprès de l'organisme agréé.

Article 6

Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 446-3-1 et R. 446-3-3 est défini dans les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45.
Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service d'une installation, il annexe à cette attestation :

- les schémas fluides et plans de comptage (biogaz autoconsommé le cas échéant et biométhane injecté) ;
- le cas échéant, les justificatifs mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel en cas de cumul du tarif d'achat avec une aide à l'investissement ;
- le cas échéant, le détail de la consommation d'électricité soutirée ;
- le cas échéant, le détail de la prime à l'autoconsommation de biogaz et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du coefficient RCE en lien avec l'efficacité énergétique de l'installation et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du calcul de la prime au traitement des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries) et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du calcul du coefficient Pre et sa valeur prévisionnelle.

Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation.