Article 1
Les prescriptions générales mentionnées à l'article R. 446-16-17 du code de l'énergie sont les suivantes :
1° Description de l'installation (localisation et description de l'installation de production au sens de l'article R. 446-1 du code de l'énergie) et le cas échéant éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment production annuelle prévisionnelle) et conditions par filière ;
2° Données relatives au producteur mentionnées à l'article R. 446-3 du code de l'énergie ;
3° Dispositif de comptage et dispositifs de conversion associés (adéquation et inviolabilité du dispositif : comptage électrique, comptage énergie fossile le cas échéant, comptage seul du biométhane produit par l'installation et injecté dans le réseau de gaz naturel, et lorsque le producteur bénéficie d'une prime à l'autoconsommation, comptage du biogaz autoconsommé) ;
4° Conditions d'exploitation (injection du biométhane, indicateurs de production, dispositions relatives à l'approvisionnement de l'installation, aux besoins énergétiques et critères d'efficacité énergétique le cas échéant) ;
5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d'investissement et conditions de cumul et d'octroi des aides.
Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions particulières définies par ceux-ci, applicables aux filières correspondantes, complètent les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles.
Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que le producteur apporte la preuve de l'impossibilité de se rémunérer par la vente de gaz naturel issu du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation de méthanisation.
Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. Les ouvrages relevant de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel sont donc exclus de ce périmètre.
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