Code de l'énergie

Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle

Article R446-16-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et obligations des organismes de contrôle

Résumé Les contrôleurs de biogaz doivent suivre des règles strictes pour être approuvés.

Les organismes de contrôle mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.

Article R446-16-9

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Agrément et publication des organismes de contrôle

Résumé Les contrôleurs des installations de biométhane sont approuvés par le ministre de l'énergie, qui publie la liste des approuvés.

Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste des organismes qu'il a agréés.

Article R446-16-10

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Agrément des organismes de contrôle des installations de production de biométhane

Résumé Les organismes qui veulent contrôler les installations de biométhane doivent demander une autorisation au ministre de l'énergie.

L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

Article R446-16-11

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Agrément des organismes de contrôle pour les installations de biométhane

Résumé Les organismes qui veulent contrôler les installations de biométhane doivent être accrédités et suivre des règles strictes.

Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités pour le contrôle d'équipements sous pression et le contrôle d'installations électriques par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection), avec un niveau d'indépendance de type A.

Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.

Article R446-16-12

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Retrait d'agrément des organismes de contrôle de biométhane

Résumé Le ministre peut retirer l'agrément d'un organisme s'il ne respecte pas les règles, et l'organisme doit le prévenir s'il y a des changements.

L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.

L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

Article R446-16-13

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Qualité des prestations des organismes de contrôle du biométhane

Résumé Le ministre peut vérifier la qualité des contrôles de biométhane et les fonctionnaires peuvent aider, demander des documents et signaler les problèmes.

La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.

Article R446-16-14

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.- Agrément et obligations des organismes de contrôle

Résumé Un organisme agréé conserve les résultats des visites des installations contrôlées et les transmet aux autorités et cocontractants. Il informe des non-conformités détectées et de la conformité des installations.

L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21.

Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des contrôles mentionnés aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent, et si l'attestation de conformité mentionnée à ces articles a été délivrée ou refusée. Il précise également, parmi les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, la prescription concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.

Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-1 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.

Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.

Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale la liste des contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 446-1. Il indique, pour chaque installation contrôlée, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 a été délivrée ou refusée, l'article du présent code dont relèvent ces contrôles, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17.

Article R446-16-15

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Déroulement et résultats des contrôles par les organismes agréés

Résumé Après un contrôle, un organisme doit donner un rapport détaillé au producteur et prévenir le préfet en cas de problème.

Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.

Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 446-16-18 ou de l'article R. 446-16-19, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.