JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 6

Article 6

Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 446-3-1 et R. 446-3-3 est défini dans les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45.
Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service d'une installation, il annexe à cette attestation :

- les schémas fluides et plans de comptage (biogaz autoconsommé le cas échéant et biométhane injecté) ;
- le cas échéant, les justificatifs mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel en cas de cumul du tarif d'achat avec une aide à l'investissement ;
- le cas échéant, le détail de la consommation d'électricité soutirée ;
- le cas échéant, le détail de la prime à l'autoconsommation de biogaz et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du coefficient RCE en lien avec l'efficacité énergétique de l'installation et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du calcul de la prime au traitement des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries) et sa valeur prévisionnelle ;
- le cas échéant, le détail du calcul du coefficient Pre et sa valeur prévisionnelle.

Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation.


Historique des versions

Version 1

Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 446-3-1 et R. 446-3-3 est défini dans les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45.

Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service d'une installation, il annexe à cette attestation :

- les schémas fluides et plans de comptage (biogaz autoconsommé le cas échéant et biométhane injecté) ;

- le cas échéant, les justificatifs mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel en cas de cumul du tarif d'achat avec une aide à l'investissement ;

- le cas échéant, le détail de la consommation d'électricité soutirée ;

- le cas échéant, le détail de la prime à l'autoconsommation de biogaz et sa valeur prévisionnelle ;

- le cas échéant, le détail du coefficient RCE en lien avec l'efficacité énergétique de l'installation et sa valeur prévisionnelle ;

- le cas échéant, le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;

- le cas échéant, le détail du calcul de la prime au traitement des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries) et sa valeur prévisionnelle ;

- le cas échéant, le détail du calcul du coefficient Pre et sa valeur prévisionnelle.

Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation.