JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 2

Article 2

Les contrôles portant sur les prescriptions mentionnées à l'article 1er sont effectués sur la base des documents de référence suivants :

- le cas échéant, l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 du code de l'énergie en application duquel la demande de soutien est effectuée ;
- le cas échéant, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ;
- le cas échéant, le cahier des charges de l'appel à projets ;
- le cas échéant, le contrat d'achat, la demande de contrat initiale complète, les éventuelles demandes de contrat modificatives ou demandes d'avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

Des référentiels de contrôle, approuvés par le ministre chargé de l'énergie, précisent les points de contrôle propres à chaque prescription et les preuves de conformité associées, le cas échéant pour chaque filière pour laquelle des contrôles sont prévus. Les organismes agréés mentionnés à l'article R. 446-16-8 du code de l'énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.
A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.


Historique des versions

Version 1

Les contrôles portant sur les prescriptions mentionnées à l'article 1

er

sont effectués sur la base des documents de référence suivants :

- le cas échéant, l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 du code de l'énergie en application duquel la demande de soutien est effectuée ;

- le cas échéant, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ;

- le cas échéant, le cahier des charges de l'appel à projets ;

- le cas échéant, le contrat d'achat, la demande de contrat initiale complète, les éventuelles demandes de contrat modificatives ou demandes d'avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

Des référentiels de contrôle, approuvés par le ministre chargé de l'énergie, précisent les points de contrôle propres à chaque prescription et les preuves de conformité associées, le cas échéant pour chaque filière pour laquelle des contrôles sont prévus. Les organismes agréés mentionnés à l'article R. 446-16-8 du code de l'énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.

A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.