Article 3
Les contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-18 portent sur l'ensemble des prescriptions mentionnées à l'article 1er.
Le non-respect de l'une des prescriptions mentionnées à l'article 1er et contrôlées sur la base du référentiel dont relève l'installation donne lieu au constat d'une non-conformité et conduit à la non-délivrance de l'attestation de conformité.
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