Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 1992
Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées au 3° de l'article 32 du décret du 22 juin 1992 susvisé.
1 version
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu l'article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 1992
Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées au 3° de l'article 32 du décret du 22 juin 1992 susvisé.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 1992
Le jury du concours comprend:
1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, président;
2. Les médecins, chefs des services d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides;
3. Un surveillant-chef des services médicaux régi par le décret susvisé;
4. Un surveillant des services médicaux régi par le décret susvisé.
1 version
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 1992
Pour la constitution initiale du jury, le surveillant-chef et le surveillant des services médicaux sont désignés parmi les fonctionnaires des mêmes grades de l'Institution nationale des Invalides jusqu'à ce que des fonctionnaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aient atteint lesdits grades.
1 version
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 1992
Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.
1 version
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 1992
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 3 septembre 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'Office national des anciens combattants
et victimes de guerre:
Le sous-directeur,
A. HURLOT
Abrogé depuis le dimanche 11 avril 2010
Abrogé parArrêté du 23 mars 2010art. 6 (V)
En vigueur du dimanche 13 septembre 1992 au samedi 10 avril 2010