JORF n°212 du 12 septembre 1992

Article 3

Article 3

Pour la constitution initiale du jury, le surveillant-chef et le surveillant des services médicaux sont désignés parmi les fonctionnaires des mêmes grades de l'Institution nationale des Invalides jusqu'à ce que des fonctionnaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aient atteint lesdits grades.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 septembre 1992

Abrogé le dimanche 11 avril 2010

Pour la constitution initiale du jury, le surveillant-chef et le surveillant des services médicaux sont désignés parmi les fonctionnaires des mêmes grades de l'Institution nationale des Invalides jusqu'à ce que des fonctionnaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aient atteint lesdits grades.