JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Arrêté du 3 octobre 2011

Le ministre de la fonction publique et le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre III ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1996 modifié fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des professeurs de sports ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation du concours de sélection sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sport institué par l'article 5 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sports ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2002 fixant les modalités d'organisation du troisième concours de recrutement des professeurs de sport,

Arrêtent :

Article 1

La nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des professeurs de sport prévus aux articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de sport sont fixés selon les modalités définies ci-après.

Article 2

Les candidats aux concours externe, interne, troisième voie et sportif de haut-niveau subissent les épreuves suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité

Epreuve n° 1

(A l'exception des candidats du concours réservé aux sportifs de haut niveau)

Epreuve de rédaction d'une note s'appuyant sur un dossier documentaire relatif au domaine du sport. Le traitement du sujet doit permettre de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse, de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des préconisations concrètes s'appuyant sur des connaissances scientifiques, techniques et une culture sportive (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

Epreuve n° 2

(A l'exception des candidats des concours interne et troisième voie)

Epreuve permettant d'apprécier la capacité du candidat à construire, dans le domaine du sport, un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3). Le candidat choisit sur table un des trois exercices suivants :

- élaboration d'un projet d'entraînement ;

- élaboration d'un projet de formation ;

- élaboration d'un projet de développement des activités physiques et sportives.

II. - Epreuves d'admission

Epreuve n° 1

Epreuve orale de langue anglaise permettant au candidat de montrer sa capacité à participer activement à une conversation par la pratique d'un vocabulaire général et spécialisé, l'utilisation d'une syntaxe correcte et une prononciation intelligible.

A partir d'un document fourni par le jury, écrit en langue anglaise et relatif au domaine du sport, le candidat trie les informations, repère les messages les plus importants et en organise la présentation en français. Il est ensuite invité à lire un passage du texte en anglais et à utiliser cette langue lors de la conversation qui suit (durée de l'épreuve : cinquante minutes dont trente minutes de préparation : coefficient 1).

Epreuve n° 2

Epreuve d'entretien visant à apprécier les connaissances techniques du candidat dans le domaine du sport, ses aptitudes ainsi que sa motivation (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes dont quinze minutes de présentation maximum ; coefficient 4).

Le candidat élabore un rapport (douze pages dactylographiées maximum) relatant son parcours, son expérience professionnelle ou associative dans le domaine du sport. A partir de la présentation de ce rapport, le jury pose les questions lui permettant d'évaluer les qualités de réflexion et d'analyse du candidat, sa connaissance des problématiques d'actualité dans le domaine du sport ainsi que sa capacité à se projeter dans l'exercice des fonctions de professeur de sport.

Les candidats au concours externe titulaires d'un doctorat peuvent, à l'appui de ce rapport, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche ayant conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils joignent au rapport une fiche individuelle de renseignement, selon un modèle mis à la disposition des candidats dans l'application informatique d'inscription au concours.

Le rapport et la fiche individuelle de renseignement complétée par les titulaires du diplôme de doctorat sont transmis au service gestionnaire du concours à une date fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Seule l'épreuve orale est notée.

Epreuve n° 3

A partir d'un document vidéo tiré au sort et portant sur la discipline ou la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, celui-ci expose au jury le résultat de son observation et de son analyse. Il fait part des enseignements qu'il peut en tirer pour fonder l'entraînement ou la réussite en compétition. Il sera amené à proposer un plan d'action à plus long terme et à justifier ses décisions. L'épreuve comprend une préparation par le candidat d'une durée de vingt-cinq minutes, un exposé d'une durée de vingt minutes et un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes (durée de l'épreuve : une heure quinze minutes ; coefficient 4).

En vue de la réalisation de cette épreuve dans l'option de conseiller technique sportif mentionnée au sixième alinéa de l'article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, une liste de spécialités au choix du candidat est publiée pour chaque session sur le site internet du ministère organisateur du concours.

Article 3

Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre sa copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits lors de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier, un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus entraine l'élimination du candidat.

Article 4

Le nombre de places mises aux concours, leur répartition entre concours externe, concours interne, troisième voie et sportif de haut niveau ainsi qu'entre les disciplines sportives sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. Les dates d'ouverture des concours visés, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 5

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la discipline sportive ou la spécialité qu'ils ont choisie. Toute candidature dans une discipline ou spécialité ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture des concours ne pourra être retenue.

Article 6

Le jury est ainsi composé :
― le chef de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant, président ;
― le directeur des sports ou son représentant ;
― le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ou son représentant ;
― un représentant d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) sur proposition du directeur des sports ;
― le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
― un directeur technique national ou un directeur technique national adjoint, sur proposition du directeur des sports ;
― des chefs de services régionaux ou départementaux des ministères sociaux ou leurs représentants, sur proposition du président du jury ;
― des personnalités qualifiées ne relevant pas des personnels du ministère des sports, sur proposition du président du jury ;
― des cadres techniques et pédagogiques représentant au moins la moitié des membres du jury, sur proposition du président du jury.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président du jury est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des correcteurs, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.

Article 6 bis

Le président, le vice-président et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions. Ces dispositions ne sont pas applicables à ceux des membres composant le jury, énumérés aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 6, à l'exception de leur représentant.

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 2 du présent arrêté.

Article 8

Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.

Article 9

A l'issue des épreuves écrites, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, discipline par discipline.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves la liste des candidats admis par ordre de mérite et, s'il y a lieu, la liste complémentaire, discipline par discipline.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission n° 2.

Article 10

La nature et le programme des épreuves n° 1 et n° 2 d'admissibilité et n° 3 d'admission sont précisés en annexe au présent arrêté.

Article 11

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de fraude lors des épreuves de sélection. Un rapport, établi par l'autorité en charge de la surveillance des épreuves, est transmis au président du jury. Après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense, le jury peut prononcer son exclusion du concours.

Article 12

L'arrêté du 5 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des professeurs de sport, l'arrêté du 9 octobre 2002 fixant les modalités d'organisation du troisième concours de recrutement des professeurs de sport, l'arrêté du 21 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation du concours de sélection sur épreuves pour le recrutement des professeurs de sport institué par l'article 5 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport sont abrogés à l'issue des recrutements organisés par voie de concours (externe, interne, troisième voie et sportif de haut niveau) au titre de l'année 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 5 septembre 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

> - Arrêté du 21 septembre 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 13

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2011.

Le ministre des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

M. Kirry

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur,

adjoint au directeur général

de l'administration

et de la fonction publique,

T. Andrieu