JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article 7

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 2 du présent arrêté.


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Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 2 du présent arrêté.