JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 32

Article 32

Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale et un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le plus élevé des deux s'applique.
Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique conformément au chapitre Ier du titre V, le plus élevé des trois s'applique.
Lorsqu'une entreprise assujettie, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumise à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale et un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le plus élevé des deux s'applique.

Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique conformément au chapitre Ier du titre V, le plus élevé des trois s'applique.

Lorsqu'une entreprise assujettie, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumise à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.