JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 208

Article 208

La durée de la période de différé mentionnée à l'article 203 est exprimée en années.
Elle est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.


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Version 1

La durée de la période de différé mentionnée à l'article 203 est exprimée en années.

Elle est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.