Article 44
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Les entreprises assujetties veillent à ce que les personnels dont l'activité est exposée à des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme soient en mesure de faire preuve d'une vigilance adaptée à ces risques.
Article 45
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Aux fins mentionnées à l'article 44, les entreprises assujetties veillent à ce que la formation et l'information de ces personnels, prévues à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, soient adaptées à leurs activités, en tenant compte des risques identifiés par la classification et du niveau de responsabilité exercé.
La formation et l'information des personnels portent notamment sur les procédures indiquant les opérations sur lesquelles ils doivent faire preuve d'une vigilance particulière au regard des risques identifiés par la classification établie par l'entreprise assujettie.
Article 46
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Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations d'affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé mentionné au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ou d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.
Article 47
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Les entreprises assujetties se dotent également de dispositifs adaptés à leurs activités permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques.
Article 48
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L'obligation prévue à l'article 47 ne s'applique pas en cas de transfert en provenance :
- d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les entreprises assujetties n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application de l'article 6 du règlement n° 1781/2006 susvisé ;
- d'un Etat ou territoire associé au titre de l'article 17 du règlement n° 1781/2006 susvisé ;
- de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna si les entreprises assujetties n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application de l'article L. 713-5 du code monétaire et financier.
Article 49
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Les dispositifs mentionnés aux articles 46 et 47 sont adaptés aux activités, aux clientèles, aux implantations de l'entreprise assujettie et aux risques identifiés par la classification.
Article 50
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Les dispositifs de suivi et d'analyse des opérations permettent de définir des critères et seuils de significativité spécifiques aux anomalies en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Article 51
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Les entreprises assujetties se dotent, selon des modalités adaptées à leur taille, à la nature de leurs activités et aux risques identifiés par la classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de moyens humains suffisants pour analyser les anomalies détectées par les dispositifs susmentionnés.
Article 52
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Elles s'assurent que les agents concernés disposent d'une expérience, d'une qualification, d'une formation et d'un positionnement adéquats pour exercer leurs missions.
Elles veillent à ce qu'ils aient accès aux informations internes nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 53
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Les entreprises assujetties mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe, des procédures de centralisation de l'analyse des anomalies détectées répondant aux critères et seuils mentionnés à l'article 50.
Article 54
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Les procédures prévoient la transmission de ces anomalies au déclarant et au correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier, selon les compétences respectives de ceux-ci.
Article 55
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Les entreprises assujetties veillent à ce que le déclarant et le correspondant susmentionnés aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Elles mettent à leur disposition des outils et des moyens pour qu'ils procèdent, selon leur compétence respective :
- aux déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ;
- au traitement des demandes d'information du service à compétence nationale TRACFIN.
Article 56
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Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
- des incidents en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme révélés par les systèmes de contrôle interne ;
- des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.