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Arrêté du 3 novembre 1994

Abrogé22 novembre 2012

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 21 novembre 2012

L'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par l'article 12 (2°) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises à l'examen professionnel dans chacune des branches :
  • gestion technique ;
  • gestion logistique ;
  • techniques biomédicales ;
  • dessin ;
  • hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;
  • qualité et accréditation ;
  • informatique, télécommunications et systèmes d'information ;
  • techniques d'organisation ;

- techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées ainsi que pour les options s'y rapportant. >
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994

L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au bulletin municipal de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 21 novembre 2012

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires, ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 21 novembre 2012

Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° et relevant de l'une des branches au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994 · En vigueur du 5 août 2005 au 21 novembre 2012

L'examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. - Epreuves anonymes d'admissibilité
1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans laquelle est ouvert l'examen (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3° Au choix du candidat :
a) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée : trois heures ; coefficient 2). Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté ;
b) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
c) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 2).
II. - Epreuve d'admission
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 130, pourront seuls être déclarés admis.
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994

Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des adjoints des cadres techniques. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente.
Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le présent arrêté ainsi que son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère n° 94-47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 30 F.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

En vigueur du mardi 22 novembre 1994 au mercredi 21 novembre 2012

Arrêté du 3 novembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes