Abrogé22 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2012 - art. 15
Créé le 22 novembre 1994
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.