Abrogé22 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2012 - art. 15
Créé le 22 novembre 1994
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.