Arrêté du 3 novembre 1994

Article 7

Abrogé22 novembre 2012

Créé le 22 novembre 1994

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 novembre 1994 au mercredi 21 novembre 2012