JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 66

Article 66

Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.