JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 48

Article 48

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ;

2° Pour permettre des vols de :

a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

b) Développement ;

c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;

d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;

e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;

f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;

g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;

h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;

i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;

j) Expérimentation technique.


Historique des versions

Version 4

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ;

2° Pour permettre des vols de :

a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

b) Développement ;

c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;

d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;

e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;

f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;

g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;

h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;

i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;

j) Expérimentation technique.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 22 juillet 2019

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf, modifié ou acquis d'occasion est retardé ;

2° Pour permettre des vols de : a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

b) Développement ; c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;

d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;

e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;

f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;

g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;

h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;

i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;

j) Expérimentation technique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2014

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf ou modifié est retardé ;

2° Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

3° Pour permettre des vols d'essais ;

4° Pour permettre des vols d'expérimentation technique ;

5° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf est retardé ;

2° Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs ou modifiés, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

3° Pour permettre des vols d'essais ;

4° Pour permettre des vols d'expérimentation technique ;

5° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.