JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 56

Article 56

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :
― l'objet des vols ;
― l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;
― la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;
― les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;
― toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;
― toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus.


Historique des versions

Version 1

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

― l'objet des vols ;

― l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

― la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

― les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

― toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

― toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus.