JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 46

Article 46

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour un aéronef lorsque celui-ci :
― a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;
― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;
― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;
― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.
Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.


Historique des versions

Version 1

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour un aéronef lorsque celui-ci :

― a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.