Article 39
Les modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire sont classées mineures ou majeures selon les dispositions de l'article 25.
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Les modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire sont classées mineures ou majeures selon les dispositions de l'article 25.
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Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.
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Les modifications majeures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire font l'objet d'un nouveau certificat de type supplémentaire délivré selon les dispositions du présent chapitre.
Néanmoins, lorsque le concepteur de la modification est également le détenteur du certificat de type supplémentaire, ces modifications sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.
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