JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 32

Article 32

L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.


Historique des versions

Version 1

L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :

1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;

2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.