JORF n°0105 du 5 mai 2013

Section 1 : La direction de la navigabilité

Article 6

La direction de la navigabilité comprend les deux sous-directions suivantes :

1° La sous-direction réglementation navigabilité ;

2° La sous-direction contrôle de la navigabilité .

Les sous-directeurs sont nommés sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après avis des autorités mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.

Article 6-1

La direction de la navigabilité établit tout acte pris en application des articles 6 et 10-1 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, dans la limite de ses attributions.

Article 7

I. ― La sous-direction « réglementation navigabilité » :
1° Elabore, en liaison avec les autorités d'emploi et l'autorité technique mentionnées au décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, la réglementation relative à la navigabilité et à l'immatriculation des aéronefs d'Etat. A ce titre :
a) Elle propose les règles relatives :
― au maintien de la navigabilité ;
― à la délivrance, aux conditions de validité et à l'utilisation d'une licence de maintenance d'aéronef d'Etat ;
― à l'immatriculation des aéronefs ;
b) Elle définit les conditions à respecter et les moyens à mettre en place par les organismes chargés de :
― la gestion du maintien de la navigabilité ;
― l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronefs ;
― la formation à la maintenance ;
c) Elle assure une veille réglementaire en matière de navigabilité ;
2° Elabore les procédures de mise en œuvre du contrôle de la navigabilité ;
3° Met en place les procédures permettant la reconnaissance mutuelle des licences, des certificats et des agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile et par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.

Article 8

I. ― La sous-direction « contrôle de la navigabilité » :
1° Contrôle l'application des règles de navigabilité en vue de la délivrance, du maintien, du renouvellement, de la modification, de la suspension et du retrait :
― des certificats de navigabilité des aéronefs ;
― des agréments des organismes mentionnés au b du 1° du I de l'article 7 du présent arrêté ;
― des licences de maintenance des aéronefs d'Etat.
Elle gère les données relatives aux certificats d'aéronefs, aux agréments d'organismes et aux licences ;
2° Prépare les certificats d'immatriculation et assure la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique ;
3° Dirige l'activité des unités de contrôle de la navigabilité.

Article 9

Le conseiller « navigabilité initiale », correspondant de l'autorité technique auprès du directeur de la navigabilité :
1° Apporte son expertise technique aux sous-directions « réglementation navigabilité » et « contrôle de la navigabilité » en matière de certification de type et de suivi de la navigabilité ;
2° S'assure de la cohérence entre les données de la certification de type, de suivi et de maintien de la navigabilité.