JORF n°0102 du 2 mai 2013

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 10

Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargée de :

1° Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret, au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ;

2° Représenter l'Etat, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ;

3° Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.

Article 10-1

En matière de relations internationales, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat signe, au nom du ministre de la défense, les arrangements techniques dans le domaine de la navigabilité, sans préjudice des attributions de l'autorité technique en la matière, et dans les domaines de la circulation aérienne militaire, de l'organisation et de la gestion des espaces aériens.