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Arrêté du 3 mai 2004

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

Les conditions d'application des dispositions spéciales des annexes de l'arrêté TMD susmentionné peuvent être précisées dans un guide professionnel relatif au type du récipient concerné approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

Les dispositions du présent arrêté remplacent celles prises en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
Par exception, les dispositions prises en application du décret du 18 janvier 1943 peuvent s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2013, pour les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés visées à l'article 1er (§ 5, b) du décret du 18 janvier 1943 susvisé présentant une contenance au plus égale à 8 litres.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004

Les aménagements aux dispositions réglementaires autorisés en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé ou des arrêtés pris pour son application restent valables.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 3 juin 2004

Les arrêtés :

  • du 26 octobre 1981 modifié relatif aux conditions d'utilisation des bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés ;
  • du 9 février 1982 modifié relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

- du 26 octobre 1984 modifié relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés,
sont abrogés à compter du 1er juillet 2004.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22