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Arrêté du 3 mai 2004

TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " récipients sous pression transportables " : les récipients à pression, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), y compris leurs robinets et autres accessoires, le cas échéant, lorsqu'ils sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe II du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé.

Ils sont dénommés récipients dans la suite du texte du présent arrêté.

2° " accessoires " : le ou les dispositifs constituant des parties démontables ayant une fonction directe de sécurité pour le récipient, notamment les robinets de remplissage et de vidange, les dispositifs de décompression ainsi que tout autre accessoire utilisé pour le transport.

3° " intervention " : toute réparation ou modification d'un récipient.

II.-Toute intervention est considérée comme notable au sens du présent arrêté si elle est susceptible d'avoir une incidence sur la conformité du récipient à son dossier de conception ou à son agrément de type. Elle est, de plus, aussi réputée notable lorsqu'elle porte sur une partie résistante à la pression du récipient ; cette dernière règle peut être remplacée par d'autres règles ou critères définis dans des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

III.-Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient tels qu'ils sont définis dans le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé, reste responsable au sens de ce décret même s'il sous-traite à un tiers le remplissage, les interventions (réparations, modifications) ou certaines opérations du contrôle périodique.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

Le présent arrêté précise :

-les dispositions de contrôle périodique applicables aux récipients visés au 3° du I de l'article 1er du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé ;

-les dispositions d'exploitation (utilisation et entretien) et de contrôle après intervention applicables aux récipients ainsi qu'à leurs accessoires.

Toutefois, les récipients qui pourraient être utilisés en tant qu'équipements sous pression sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

Les récipients visés au 3° du I de l'article 1er du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé sont soumis aux prescriptions des titres II, III et IV du présent arrêté.
Les autres récipients sont soumis aux seules prescriptions des titres III et IV du présent arrêté.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Article 2
Article 3