JORF n°0144 du 24 juin 2014

ARRÊTÉ du 3 juin 2014

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1

Le concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1° L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif à l'organisation et au fonctionnement du système éducatif, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.
2° L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée maximale de cinq minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : trente minutes ; coefficient 4).
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le candidat adresse ce dossier au service organisateur avant la date limite fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.
L'absence de ce dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'éducation nationale. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 2

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er.
Toute note inférieure à 8 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire. Cette épreuve fait l'objet d'une double correction.

Article 3

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours ouverts au titre des années 2015 à 2020.

Article 6

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural