Arrêté du 2 décembre 2009

Article 3

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2011

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 3 juin 2014art. 4

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.