JORF n°0008 du 10 janvier 2013

Chapitre II : Attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées

Article 6

L'inspecteur du service de santé des armées dispose, au sein du collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées, d'un officier général du corps des médecins, d'un officier général du corps des pharmaciens et d'un officier général du corps des vétérinaires des armées pour assurer des missions d'inspection, d'audit, d'expertise, d'évaluation et d'information dans les domaines relevant de la technique et de l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires.
Ces officiers généraux portent, suivant le cas, le titre d'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux, des services pharmaceutiques ou des services vétérinaires des armées.

Article 7

Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer :
― à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ;
― aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ;
― à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ;
― aux projets de construction ou de modification d'infrastructures.
Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée.
Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.

Article 8

L'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées est compétent en matière :
― de médecine, de chirurgie et d'odontologie ;
― d'exercice des professions médicales et d'auxiliaires médicaux ;
― de santé publique.
Il veille au respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des personnes en matière de santé, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la lutte contre les maladies et dépendances et, au sein du service de santé des armées, à la sécurité radiologique.
Il accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 1223-31 du code de la santé publique.
En cas d'absence ou d'empêchement, il désigne un représentant pour l'exercice de ces attributions.

Article 9

L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est compétent en matière :
― de pharmacie ;
― d'exercice des professions de la pharmacie ;
― d'approvisionnement en produits de santé.
Il exerce les attributions prévues aux articles R. 5124-36 et R. 5126-20 du code de la santé publique et accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 5313-6 du même code.

Article 10

L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est compétent en matière :
― de médecine et de pharmacie vétérinaires ;
― de santé publique vétérinaire ;
― d'exercice des professions relevant de l'art vétérinaire.
Il peut être consulté sur toute question touchant à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine.
Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des organismes du ministère de la défense.