JORF n°0008 du 10 janvier 2013

Chapitre III : Attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale

Article 11

Le directeur central du service de santé des armées désigne, au sein du collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées, un officier général du corps des médecins des armées pour remplir, auprès du chef d'état-major de chaque armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, des missions d'information, d'inspection et d'études.
Ces officiers généraux portent, suivant le cas, le titre d'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air ou la gendarmerie nationale.

Article 12

Dans le domaine du soutien sanitaire de chaque armée et de la gendarmerie nationale, chaque inspecteur :
― conseille le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel il est placé ;
― assure une relation permanente entre ce dernier et le directeur central du service de santé des armées en procédant à leur information réciproque.

Article 13

Le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel l'inspecteur est placé peut lui demander de réaliser des missions d'inspection portant sur :
― l'organisation et le fonctionnement du soutien sanitaire des formations et organismes relevant de son autorité ainsi que l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie qui y sont prescrites ;
― l'adaptation des moyens du service de santé aux plans d'emploi et aux besoins de son armée ou de la gendarmerie nationale.
Ces missions font l'objet de rapports adressés au chef d'état-major ou au directeur général qui en a demandé la réalisation, au directeur central du service de santé des armées, à l'inspecteur général des armées intéressé et à l'inspecteur général du service de santé des armées.
Sauf lorsqu'il y est autorisé, cet inspecteur ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses missions d'inspection.

Article 14

L'inspecteur est appelé à donner son avis sur toute étude ou mesure relative à l'organisation et à l'emploi des moyens du service de santé des armées destinés au soutien sanitaire des formations et organismes relevant de l'autorité du chef d'état-major ou du directeur général auprès duquel il est placé.
Il est tenu informé des problèmes humains ou matériels susceptibles de porter atteinte à la qualité de ce soutien.
Il peut être désigné par le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel il est placé pour participer, dans son domaine de compétences, à des commissions d'enquête.