JORF n°0008 du 10 janvier 2013

Article 10

Article 10

L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est compétent en matière :
― de médecine et de pharmacie vétérinaires ;
― de santé publique vétérinaire ;
― d'exercice des professions relevant de l'art vétérinaire.
Il peut être consulté sur toute question touchant à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine.
Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des organismes du ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est compétent en matière :

― de médecine et de pharmacie vétérinaires ;

― de santé publique vétérinaire ;

― d'exercice des professions relevant de l'art vétérinaire.

Il peut être consulté sur toute question touchant à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine.

Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des organismes du ministère de la défense.