JORF n°0008 du 10 janvier 2013

Article 7

Article 7

Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer :
― à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ;
― aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ;
― à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ;
― aux projets de construction ou de modification d'infrastructures.
Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée.
Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.


Historique des versions

Version 1

Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer :

― à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ;

― aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ;

― à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ;

― aux projets de construction ou de modification d'infrastructures.

Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée.

Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.